4. Lorsqu’un travailleur subit, en raison d’un même accident du travail ou d’une même maladie professionnelle, une ou des atteintes permanentes à son intégrité physique ou psychique, le pourcentage de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique s’établit en additionnant les pourcentages prévus pour chacune des atteintes.
Lorsque le total des pourcentages excède 100%, le professionnel de la santé qui fait l’évaluation indique le total des pourcentages qu’il a fixés aux fins du calcul de la somme prévue à l’article 87 de la Loi.